CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section VI ; Institutions à caractère social
Article 1087
(Loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L111-1 du code de la mutualité sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement. Cette disposition n'est pas appplicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Toutefois, les transferts effectués en application des articles L111-2, L126-1 à L126-4, L321-2 à L321-8 et L411-1 à L411-8 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.