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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section V ; Établissements financiers

Article 1062


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre.
   Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1848 sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.
   Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d'inventaire, etc., sont aussi dispensées du timbre et de l'enregistrement.
   Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)