Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section III ; Construction - Logement

Article 1055 bis


(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 21 III IV VI finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 6 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 600.000 F sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
   L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :
   1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;
   2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;
   3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
   Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).
   (1) Voir annexe II article 294 E.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)