CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section III ; Construction - Logement
Article 1052
(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 27 mars 1981)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)
(Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 art. 1er, art. 4 Journal Officiel du 21 juillet 1983)
(Loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 art. 17, art. 18 Journal Officiel du 13 juillet 1985)
(Décret n° 83-316 du 15 avril 1983 art. 1er Journal Officiel du 20 avril 1983)
I. Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, les actes les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre. Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. Ces dispositions sont applicables : 1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ; 2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés au titre 1er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale (1). III. (Sans objet)
(1) Loi modifiée par la loi n° 85-703 12 juillet 1985, art. 17 et 18.