CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section II ; Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
Article 1045 bis
(Loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1960)
Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article L241-12 du code rural.
(1) Les modalités d'application des articles L241-1 à L241-14 et des articles L241-16 à L241-18 sont fixés par les articles R241-1 à R241-18 et R241-21 à R241-71.