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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section I ; Agriculture

Article 1034


(Loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1983)


   Les pièces relatives à l'application des dispositions des chapitres III et V du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.
   Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)