CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section I ; Agriculture
Article 1030
(Décret n° 81-277 du 18 mars 1981 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1981)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)
Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre. Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement. Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.