Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 103


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 I al. 1 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 11 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions ((des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)