CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section I ; Agriculture
Article 1027
(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 21 Journal Officiel du 11 février 1994)
I. Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. ((II 1. Conformément aux dispositions de l'article 1002-2 du c ode rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable aux opérations entraînées par le transfert de biens, droits et obligations résultant de la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. ((2. Conformément à l'article 1002-4 du code rural, l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable au transfert résultant de la fusion réalisée, à compter du 1er janvier 1994, de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles en un organisme unique dénommé Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)) (M). (M) Texte ajouté.