CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section I ; Taxe sur les conventions d'assurances
Article 1001
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 5 II finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 24 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 17 III, IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 9 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 26 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 19 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 6 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : A 7 % ; 2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ;
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
6° Pour toutes autres assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou ((sous le 5° bis)) (M). (M) Modification.