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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Dispositions générales

Article 10


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.
   Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
   Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) publié au Journal officiel.
   (1) Annexe IV, art. 01.




Source : LEGIFRANCE
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