CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II ; INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
Chapitre unique
Section 1 ; Institution interdépartementale (R)
Article R5421-1
Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent : 1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ; 2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ; 3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement. L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.