CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
Chapitre IV ; Dispositions financières
Section 1 ; Dispositions générales
Article R5334-10
Les résultats du recensement complémentaire sont applicables à compter du 1er janvier suivant. Ces recensements sont effectués tous les ans.