CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
Chapitre IV ; Le conseil économique et social régional
Section 2 ; Composition
Article R4134-6
Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 4134-3, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.