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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 5 ; Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes

Article R2333-39


   La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.
   Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)