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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 5 ; Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes

Article R2333-38


   La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
   Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
   1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
   2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
   3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;
   4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.
   Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)