CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
Chapitre III ; Publicité des budgets et des comptes
Article R2313-5
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.