CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
Chapitre III ; Publicité des budgets et des comptes
Article R2313-4
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes : 1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ; 2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ; 3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ; 4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.