CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 ; Office du tourisme
Paragraphe 5 ; Offices du tourisme intercommunaux (R)
Article R2231-52
Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal : 1° Fixe le siège de l'office ; 2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 2231-33 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ; 3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ; 4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ; 5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12.