CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 ; Office du tourisme
Paragraphe 2 ; Organisation (R)
Article R2231-38
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président.