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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 ; Office du tourisme
Paragraphe 2 ; Organisation (R)

Article R2231-37


   Le comité se réunit au moins six fois par an.
   Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice.
   Ses séances ne sont pas publiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)