CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 1 ; Définitions
Sous-section 3 ; Stations balnéaires (R)
Article R2231-21
Des groupes de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.