CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 1 ; Définitions
Sous-section 3 ; Stations balnéaires (R)
Article R2231-20
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 2231-5 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.