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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 ; Régime financier (R)

Article R2221-77


   Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
   Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
   Il peut être modifié dans les mêmes formes.
   Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)