CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 ; Régime financier (R)
Article R2221-75
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 2221-73, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.