CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 ; Régime financier (R)
Article R2221-74
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.