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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 ; Organisation administrative (R)
Paragraphe 2 ; Conseil d'administration (R)

Article R2221-16


   Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
   - prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
   - occuper aucune fonction dans ces entreprises ;
   - assurer aucune prestation pour ces entreprises ;
   - prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.
   En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)