CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 ; Organisation administrative (R)
Paragraphe 2 ; Conseil d'administration (R)
Article R2221-15
Le règlement intérieur fixe : - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ; - les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ; - la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; - leur mode de renouvellement.