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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
Chapitre III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 ; Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 3 ; Vacations (R)

Article R2213-55


   Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
   Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
   Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)