CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
Chapitre III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 ; Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 3 ; Vacations (R)
Article R2213-54
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé : 1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ; 2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants. Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 F.