CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II ; ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre IV ; Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
Article R2124-2
Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.