CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II ; ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre IV ; Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
Article R2124-1
La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 2124-1 est faite à la préfecture.