CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre VII ; Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 ; Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R)
Sous-section 2 ; Fonctionnement des régies (R)
Article R1617-11
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; 2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ; 3° Les secours ; 4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ; 5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.