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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre VII ; Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 ; Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R)
Sous-section 2 ; Fonctionnement des régies (R)

Article R1617-10


   Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)