CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier ; LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
Chapitre unique
Article R1211-12
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention « Election des membres du comité des finances locales », l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.