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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier ; LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
Chapitre unique

Article R1211-12


   Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention « Election des membres du comité des finances locales », l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)