CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 ; Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 ; Paiement et recouvrement de la taxe
Article D2333-26
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans. La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres. L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.