CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 ; Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 4 ; Paiement et recouvrement de la taxe
Article D2333-25
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois. La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.