CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VIII ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE VI ; Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
Article L5816-5
- La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.