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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VIII ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE VI ; Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes

Article L5816-5


    - La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)