CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VIII ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE VI ; Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
Article L5816-4
- La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux. Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.