CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII ; SYNDICAT MIXTE
TITRE II ; SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE II ; Dispositions financières
Article L5722-2
- Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 5212-21.