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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VI ; Communauté d'agglomération
Section 3 ; Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération

Article L5216-3


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


(inséré par Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :
   - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
   - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
   Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
   La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.




Source : LEGIFRANCE
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