CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier ; Dispositions communes
Section 6 ; Dispositions financières
Article L5211-23
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 43 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 39 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
- La dotation globale d'équipement perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.