CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier ; Dispositions communes
Section 6 ; Dispositions financières
Article L5211-22
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 43 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 39 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
- Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées.