CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Article L5210-1
- Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.