CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II ; Le conseil régional
Section 3 ; Fonctionnement
Article L4132-25
- Le représentant de l'Etat dans la région est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional. Par accord du président du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la région, celui-ci est entendu par le conseil régional. En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la région est entendu par le conseil régional.