CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II ; Le conseil régional
Section 3 ; Fonctionnement
Article L4132-24
- Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif. Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.