CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE II ; Le conseil régional
Section 1 ; Composition
Article L4132-1
- La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 336 et suivants du code électoral.