CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
QUATRIÈME PARTIE ; LA RÉGION
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III ; ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L4131-3
- Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique et social régional.