CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Concours financiers de l'Etat
Section 1 ; Dotation globale de fonctionnement
Article L3334-6
(Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
- Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour l'application de l'alinéa précédent : 1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départemetnales ; 2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.