CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE III ; FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Concours financiers de l'Etat
Section 1 ; Dotation globale de fonctionnement
Article L3334-5
- Les impôts sur les ménages mentionnés à l'article L. 3334-4 comprennent : 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés b˘ties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ; 2° La taxe foncière sur les propriétés non b˘ties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non b˘ties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ; 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.